D-4, r. 10 - Règlement sur l’exercice de la profession de denturologiste en société

Texte complet
11. La garantie doit prévoir les conditions minimales suivantes par contrat ou avenant spécifique:
1°  l’engagement par l’assureur de payer au lieu et place de la société, en excédent du montant de garantie que doit fournir le denturologiste conformément au Règlement sur l’assurance responsabilité professionnelle des denturologistes (chapitre D-4, r. 3) et jusqu’à concurrence du montant de la garantie, toute somme que la société peut légalement être tenue de payer à un tiers lésé relativement à un événement présenté pendant la période couverte par la garantie et résultant des fautes ou négligences commises par le denturologiste dans l’exercice de sa profession au sein de la société;
2°  l’engagement par l’assureur de prendre fait et cause pour la société et d’assumer sa défense dans toute action qui fait l’objet de la garantie, et de payer, outre les sommes couvertes par la garantie, tous les frais et dépens de toute action qui fait l’objet de la garantie, y compris ceux de l’enquête et de la défense et les intérêts sur le montant de la garantie;
3°  un montant de garantie d’au moins 1 000 000 $ par événement présenté contre la société, sujet à une limite du même montant pour l’ensemble des événements présentés contre la société au cours d’une période de garantie n’excédant pas 12 mois, quel que soit le nombre de membres dans la société;
4°  l’engagement de l’assureur ou de la caution suivant lequel cette garantie s’étend à toute réclamation présentée pendant les 5 années qui suivent la période de garantie au cours de laquelle un denturologiste de la société décède, quitte la société ou cesse d’être membre de l’Ordre, de façon à maintenir une garantie en faveur de la société pour les fautes ou négligences commises par le membre dans l’exercice de sa profession au sein de la société;
5°  l’engagement, par l’assureur ou la caution, de donner un préavis de 30 jours au secrétaire de l’Ordre préalablement à toute résiliation ou modification au contrat d’assurance ou de cautionnement lorsque la modification vise une condition prévue au présent règlement;
6°  l’engagement, par l’assureur ou la caution, d’aviser immédiatement le secrétaire de l’Ordre lorsque le contrat d’assurance ou de cautionnement n’est pas renouvelé.
D. 685-2008, a. 11.